OUDINEXGESTION DE SINISTRE PRO LOCAUX COMMERCIAUX - CODE DES ASSURANCES ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre. Articles-CODE DES ASSURANCES. CODE DES ASSURANCES. Le Cabinet Oudinex intervient en faveur des assurés particuliers et entreprises victimes de sinistres. Nous analysons et nous prenons en charge la

Art. L211-7-1, Code des assurances La nullité d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1 n'est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques. Dans une telle hypothÚse, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de ce véhicule, de cette remorque ou de cette semi-remorque, est tenu d'indemniser les victimes de l'accident ou leurs ayants droit. L'assureur est subrogé dans les droits que possÚde le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées. Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres exceptions de garantie qui ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit. Les versions de ce document L211-7-1 en vigueur depuis le 24 mai 2019 Voir Comparer les textes Revues liées à ce document Ouvrages liés à ce document Textes juridiques liés au document
Codedes assurances : articles L211-1 Ă  L211-2 Personnes assujetties Code des assurances : articles L211-4 Ă  L211-7 Étendue de l'obligation d'assurance Code de procĂ©dure pĂ©nale : articles D45 Article 211 abrogĂ© Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982AbrogĂ© par ArrĂȘtĂ© du 15 septembre 1981- art. 2, v. init. Les directeurs de laboratoires d'analyses mĂ©dicales sont tenus de mentionner sur la feuille de maladie ou sur tout autre document en tenant lieu outre la dĂ©signation du laboratoire le nom et l'adresse du malade la date portĂ©e sur le registre spĂ©cial visĂ© Ă  l'article 3-1o de l'arrĂȘtĂ© du 9 juin 1966, les coefficients exprimĂ©s en " B " 1 des diffĂ©rents examens pratiquĂ©s y compris Ă©ventuellement les supplĂ©ments pour service d'urgence fixĂ©s Ă  l'article 1er deuxiĂšme alinĂ©a de l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ© et qui devront ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©s de la mention " SupplĂ©ment " ainsi que le cas Ă©chĂ©ant la somme totale payĂ©e. 1 Il s'agit de la lettre-clĂ© utilisĂ©e pour la dĂ©termination des prix limites des analyses mĂ©dicales. ArticleL.212‐1 du Code des assurances Toute personne assujettie Ă  l’obligation d’assurance qui, ayant sollicitĂ© la souscription d’un contrat auprĂšs d’une entreprise d’assurance couvrant en France les risques de responsabilitĂ© civile rĂ©sultant de l’emploi de vĂ©hicules terrestres Ă  moteur, se voit opposer un refus, peut saisir un Bureau central de tarification dont les
N°198ASSEMBLÉE NATIONALECONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958DOUZIÈME LÉGISLATUREEnregistrĂ© Ă  la PrĂ©sidence de l'AssemblĂ©e nationale le 24 septembre DE LOItendant Ă  modifier l'article L. 211-1 du code des assurances afin d'exonĂ©rer les personnes handicapĂ©es du paiement de l'assurance des vĂ©hicules terrestres Ă  moteur pour les fauteuils roulants Ă©lectriques.RenvoyĂ©e Ă  la commission des finances, de l'Ă©conomie gĂ©nĂ©rale et du plan, Ă  dĂ©faut de constitution d'une commission spĂ©ciale dans les dĂ©lais prĂ©vus par les articles30 et 31 du RĂšglement.PRÉSENTÉEpar MM. Jacques PÉLISSARD, Jean-Claude ABRIOUX, Manuel AESCHLIMANN, Alfred ALMONT, Jean-Paul ANCIAUX, RenĂ© ANDRÉ, Jean AUCLAIR, Bertho AUDIFAX, Mme Martine AURILLAC, M. Jean BARDET, Mme Sylvie BASSOT, MM. Jean-Claude BEAULIEU, Jacques-Alain BÉNISTI, Jean-Louis BERNARD, Marc BERNIER, Jean-Michel BERTRAND, Xavier BERTRAND, Jean BESSON, Gabriel BIANCHERI, JĂ©rÖme BIGNON, Jean-Marie BINETRUY, Étienne BLANC, Roland BLUM, Jacques BOBE, Yves BOISSEAU, Gilles BOURDOULEIX, Bruno BOURG-BROC, Mme Christine BOUTIN, MM. LoÏc BOUVARD, Ghislain BRAY, Victor BRIAL, Mme Maryvonne BRIOT, MM. Bernard BROCHAND, François CALVET, Pierre CARDO, Antoine CARRÉ, Richard CAZENAVE, Mme JoÊlle CECCALDI-RAYNAUD, MM. GĂ©rard CHERPION, Jean-François CHOSSY, Philippe COCHET, Georges COLOMBIER, Mme GeneviÈve COLOT, MM. François CORNUT-GENTILLE, Louis COSYNS, Édouard COURTIAL, Alain COUSIN, Jean-Yves COUSIN, Jean-Michel COUVE, Charles COVA, Henri CUQ, Olivier DASSAULT, François d'AUBERT, Marc-Philippe DAUBRESSE, Lucien DEGAUCHY, Patrick DELNATTE, Jean-Marie DEMANGE, Bernard DEPIERRE, LĂ©once DEPREZ, Jean-Jacques DESCAMPS, Éric DIARD, Michel DIEFENBACHER, Renaud DONNEDIEU de VABRES, Dominique DORD, Jean-Michel DUBERNARD, Philippe DUBOURG, Jean-Pierre DUPONT, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Christian ESTROSI, Pierre-Louis FAGNIEZ, AndrĂ© FLAJOLET, Jean-Claude FLORY, Mmes Arlette FRANCO, CĂ©cile GALLEZ, MM. RenĂ© GALY-DEJEAN, Daniel GARD, Claude GATIGNOL, Franck GILARD, Bruno GILLES, Jean-Pierre GIRAN, Maurice GIRO, Claude GOASGUEN, Jean-Pierre GORGES, Jean-Pierre GRAND, François GROSDIDIER, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, GĂ©rard HAMEL, Emmanuel HAMELIN, Michel HEINRICH, Pierre HELLIER, Patrick HERR, Jean-Yves HUGON, Denis JACQUAT, Édouard JACQUE, Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, MM. AimĂ© KERGUERIS, Christian KERT, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, MM. Patrick LABAUNE, Yvan LACHAUD, Robert LAMY, Pierre LASBORDES, Marc LE FUR, Jacques LE NAY, Jean-Pierre LE RIDANT, Jacques LE GUEN, Michel LEJEUNE, Jean-Claude LEMOINE, GĂ©rard LÉONARD, Arnaud LEPERCQ, Celeste LETT, Édouard LEVEAU, Mmes GeneviÈve LEVY, Gabrielle LOUIS-CARABIN, MM. Lionnel LUCA, Daniel MACH, Alain MADELIN, Thierry MARIANI, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, MM. Alain MARLEIX, Jean MARSAUDON, Philippe-Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Alain MARTY, Christian MÉNARD, Denis MERVILLE, Gilbert MEYER, Jean-Claude MIGNON, Pierre MORANGE, Jacques MYARD, Jean-Marc NESME, Yves NICOLIN, Bernard PERRUT, Mme Josette PONS, MM. Daniel PREVOST, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Michel RAISON, Éric RAOULT, FrĂ©dĂ©ric REISS, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Marc REYMANN, Dominique RICHARD, Mme Juliana RIMANE, MM. Jean RIVIÈRE, Vincent ROLLAND, Serge ROQUES, Philippe ROUAULT, Michel ROUMEGOUX, AndrĂ© SAMITIER, AndrĂ© SCHNEIDER, Bernard SCHREINER, Jean-Marie SERMIER, FrĂ©dĂ©ric SOULIER, Mme HĂ©lÈne TANGUY, MM. Michel TERROT, Jean UEBERSCHLAG, LĂ©on VACHET, François VANNSON, Philippe VITEL, GĂ©rard VOISIN, Michel VOISIN, GĂ©rard WEBER, Mme Marie-Jo ZIMMERMANN et M. Michel ZUMKELLER, Additions de signatures MM. Dino Cinieri, Paul-Henri Cugnenc, Max Roustan et Jean Tiberi DES MOTIFSMesdames, Messieurs,Les fauteuils Ă©lectriques destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es sont considĂ©rĂ©s comme des vĂ©hicules terrestres Ă  moteur. En consĂ©quence, les utilisateurs doivent obligatoirement, en vertu de l'article L. 211-1 du code des assurances, assurer Ă  ce titre leur responsabilitĂ© civile, c'est-Ă -dire les dommages qui peuvent ĂȘtre causĂ©s aux tiers, pour l'utilisation du fauteuil roulant n'est donc procĂ©dĂ© en la matiĂšre Ă  aucun distinguo entre un vĂ©hicule de tourisme et un fauteuil roulant Ă©lectrique! Cette situation est d'autant plus condamnable que les primes d'assurance en l'espĂšce reprĂ©sentent une charge financiĂšre supplĂ©mentaire qui peut ĂȘtre difficile Ă  supporter pour des personnes handicapĂ©es dont les revenus sont dans de nombreux cas outre, le montant Ă©levĂ© du prix d'acquisition de tels Ă©quipements, la faiblesse relative du remboursement de la sĂ©curitĂ© sociale et le taux de TVA appliquĂ© en la circonstance rendent ce problĂšme d'autant plus est-il juste et Ă©quitable que les personnes handicapĂ©es doivent obligatoirement souscrire une assurance supplĂ©mentaire garantissant la responsabilitĂ© civile pour utilisation de leur fauteuil roulant alors que ce n'est pas le cas par exemple pour les pratiquants de la bicyclette ou du roller?DĂšs lors, afin de remĂ©dier Ă  cette situation tout en garantissant bien sĂ»r aux tiers l'indemnisation des dommages corporels ou matĂ©riels qu'ils peuvent subir, il convient de modifier l'arti cle L. 211-1 du code des assurances pour que les utilisateurs d'un fauteuil Ă©lectrique, lorsqu'ils sont dĂ©jĂ  assurĂ©s Ă  titre individuel par leur responsabilitĂ© civile, puissent faire valoir celle-ci et non souscrire une prime d'assurance est l'objet de la prĂ©sente proposition de loi que nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir DE LOIArticle uniqueAprĂšs le premier alinĂ©a de l'article L. 211-1 du code des assurances, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© L'obligation d'assurance ne s'applique pas aux fauteuils Ă©lectriques destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es, lorsque celles-ci sont par ailleurs dĂ©jĂ  assurĂ©es Ă  titre individuel pour leur responsabilitĂ© civile.»198 - Proposition de loi de .M. Jacques PĂ©lissard sur l'exonĂ©ration de l'assurance des vĂ©hicules terrestres Ă  moteur pour les fauteuils roulants Ă©lectriques © AssemblĂ©e nationale
SectionI : Personnes assujetties. | Articles L211-1 Ă  L211-2 Code des assurances. Version en vigueur au 2 aoĂ»t 2022 . Article L211-1. ModifiĂ© LOI n°2007-1774 du 17 dĂ©cembre 2007 - art. 1 ; Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilitĂ© civile peut ĂȘtre engagĂ©e en raison de dommages subis par des tiers rĂ©sultant d'atteintes aux
Aller au contenuAller au menuAller au menuAller Ă  la recherche Informations de mises Ă  jour Gestion des cookies Nous contacter Droit nationalen vigueur Constitution Constitution du 4 octobre 1958 DĂ©claration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 PrĂ©ambule de la Constitution du 27 octobre 1946 Charte de l'environnement Codes Textes consolidĂ©s Jurisprudence Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Jurisprudence judiciaire Jurisprudence financiĂšre Circulaires et instructions Accords collectifs Accords de branche et conventions collectives Accords d'entreprise Publicationsofficielles Bulletins officiels Bulletins officiels des conventions collectives Journal officiel DĂ©bats parlementaires Questions Ă©crites parlementaires Documents administratifs Autourde la loi Codification Rapports annuels de la Commission supĂ©rieure de codification Tables de concordance LĂ©gislatif et rĂ©glementaire Dossiers lĂ©gislatifs Etudes d'impact des lois Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi Application des lois Fiches d'impact des ordonnances, dĂ©crets et arrĂȘtĂ©s Statistiques de la norme Charte orthotypographique du Journal officiel AutoritĂ©s indĂ©pendantes AutoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes relevant du statut gĂ©nĂ©ral dĂ©fini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 AutoritĂ©s ne relevant pas du statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes Entreprises Tableaux et chronologies des dates communes d'entrĂ©e en vigueur Norme Afnor d'application obligatoire Guide de lĂ©gistique SVA "Silence vaut accord" Droit et jurisprudencede l'Union europĂ©enne Journal officiel de l'Union europĂ©enne Jurisprudence de l'Union EuropĂ©enne Droitinternational Jurisprudence CEDH Juridictions internationales â€č Article prĂ©cĂ©dentArticle suivant â€șCode des assurancesChronoLĂ©gi Article R*211-1 - Code des assurances »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur du 21 juillet 1976 au 03 mars 1994Partie rĂ©glementaire Articles R*111-1 Ă  R*514-17Livre II Assurances obligatoires Articles R*211-1 Ă  R*240-1Titre Ier L'assurance des vĂ©hicules terrestres Ă  moteur et de leurs remorques et semi-remorques Articles R*211-1 Ă  R*214-2Chapitre Ier L'obligation de s'assurer. Articles R*211-1 Ă  R211-28Section I Personnes assujetties. Article R*211-1 Article R*211-1 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 03 mars 1994 Les dĂ©rogations prĂ©vues Ă  l'article L. 211-3 sont accordĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre de l'Ă©conomie et des finances. S'il s'agit de collectivitĂ©s publiques dĂ©partementales ou communales, l'arrĂȘtĂ© est pris conjointement par le ministre de l'Ă©conomie et des finances et par le ministre de l'intĂ©rieur. S'il s'agit d'entreprises ou de groupements d'entreprises de transports publics, l'arrĂȘtĂ© est pris conjointement par le ministre de l'Ă©conomie et des finances et par le ministre chargĂ© des en haut de la page×Cookies est le dĂ©pot de cookies pour accĂ©der Ă  cette fonctionnalitĂ© Larticle L. 211-1 prĂ©citĂ©, dĂšs lors qu’il ne vise pas seulement la rĂ©daction des clauses, mais Ă©galement leur prĂ©sentation, concerne assurĂ©ment la mise en forme du contrat. La refonte du Code de la consommation 7 conforte ce sentiment puisque le texte se situe dĂ©sormais au sein d’un chapitre relatif Ă  la « prĂ©sentation des contrats ».
CitĂ© par Art. 10, DĂ©cret n°86-21 du 7 janvier 1986 portant modification de diverses dispositions relatives Ă  l'assurance obligatoire des vĂ©hicules terrestres Ă  moteur. ModifiĂ© par Art. 18, Loi n° 93-1444 du 31 dĂ©cembre 1993 portant diverses dispositions relatives Ă  la Banque de France, Ă  l'assurance, au crĂ©dit et aux marchĂ©s financiers CitĂ© par Art. 1, ArrĂȘtĂ© du 8 janvier 2001 relatif aux conditions d'agrĂ©ment des associations qui s'appuient sur la formation Ă  la conduite et Ă  la sĂ©curitĂ© routiĂšre pour faciliter l'insertion ou la rĂ©insertion sociale ou professionnelle. CitĂ© par Art. 2, ArrĂȘtĂ© du 8 janvier 2001 relatif Ă  l'exploitation des Ă©tablissements d'enseignement, Ă  titre onĂ©reux, de la conduite des vĂ©hicules Ă  moteur et de la sĂ©curitĂ© routiĂšre. CitĂ© par Art. 2, ArrĂȘtĂ© du 1 juin 2001 relatif Ă  l'exploitation des Ă©tablissements assurant, Ă  titre onĂ©reux, la formation des candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sĂ©curitĂ© routiĂšre. CitĂ© par Art. 14, ArrĂȘtĂ© du 19 fĂ©vrier 2010 relatif aux modalitĂ©s de l'Ă©preuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catĂ©gorie B et de la sous-catĂ©gorie B1 CitĂ© par Art. 2, ArrĂȘtĂ© du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des Ă©tablissements chargĂ©s d'organiser les stages de sensibilisation Ă  la sĂ©curitĂ© routiĂšre CitĂ© par Art. 3, ArrĂȘtĂ© du 8 novembre 2012 fixant les conditions d'obtention du brevet de sĂ©curitĂ© routiĂšre correspondant Ă  la catĂ©gorie AM du permis de conduire CitĂ© par Art. 2, ArrĂȘtĂ© du 16 juillet 2013 relatif Ă  l'apprentissage de la conduite des vĂ©hicules Ă  moteur de la catĂ©gorie B du permis de conduire Ă  titre non onĂ©reux CitĂ© par Art. 2, ArrĂȘtĂ© du 12 avril 2016 relatif Ă  l'exploitation des Ă©tablissements assurant Ă  titre onĂ©reux la formation des candidats aux titres ou diplĂŽmes exigĂ©s pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sĂ©curitĂ© routiĂšre CitĂ© par Art. 2, ArrĂȘtĂ© du 14 octobre 2016 modifiant l'arrĂȘtĂ© du 8 janvier 2001 modifiĂ© relatif Ă  l'exploitation des Ă©tablissements d'enseignement, Ă  titre onĂ©reux, de la conduite des vĂ©hicules Ă  moteur et de la sĂ©curitĂ© routiĂšre CitĂ© par Art. 1, DĂ©cret n° 2016-1955 du 28 dĂ©cembre 2016 portant application des dispositions des articles L. 121-3 et L. 130-9 du code de la route CitĂ© par Art. 1, DĂ©cret n° 2019-850 du 20 aoĂ»t 2019 relatif aux services de transport d'utilitĂ© sociale CitĂ© par Art. , DĂ©cret n° 2020-142 du 20 fĂ©vrier 2020 dĂ©finissant le contrat type d'enseignement de la conduite prĂ©vu Ă  l'article L. 213-2 du code de la route CitĂ© par Art. , ArrĂȘtĂ© du 29 mai 2020 dĂ©finissant le modĂšle de contrat type pour l'enseignement de la conduite pour la catĂ©gorie B du permis de conduire CitĂ© par Art. 706-14-1, Code de procĂ©dure pĂ©nale CitĂ© par Art. R362-1-3, Code de l'environnement PILOTE_SUIVEUR cible Art. L324-1, Code de la route CitĂ© par Art. L324-2, Code de la route CitĂ© par Art. R121-6, Code de la route CitĂ© par Art. R130-11, Code de la route CitĂ© par Art. R213-3, Code de la route CitĂ© par Art. R322-1, Code de la route CitĂ© par Art. R322-5, Code de la route CitĂ© par Art. L137-6, Code de la sĂ©curitĂ© sociale CitĂ© par Art. A211-4, Code des assurances CitĂ© par Art. A212-2, Code des assurances CitĂ© par Art. A250-2, Code des assurances CitĂ© par Art. L112-2-1, Code des assurances CitĂ© par Art. L113-15-2, Code des assurances CitĂ© par Art. L211-2, Code des assurances CitĂ© par Art. L211-26, Code des assurances CitĂ© par Art. L211-27, Code des assurances CitĂ© par Art. L211-4, Code des assurances CitĂ© par Art. L211-5, Code des assurances CitĂ© par Art. L211-5-1, Code des assurances CitĂ© par Art. L211-5-2, Code des assurances CitĂ© par Art. L211-7-1, Code des assurances TXT_ASSOCIE source Art. L211-8, Code des assurances CitĂ© par Art. L211-8, Code des assurances CitĂ© par Art. L212-1, Code des assurances CitĂ© par Art. L213-1, Code des assurances CitĂ© par Art. L323-3, Code des assurances CitĂ© par Art. L323-4, Code des assurances CitĂ© par Art. L323-6, Code des assurances CitĂ© par Art. L325-1, Code des assurances CitĂ© par Art. L326-16, Code des assurances CitĂ© par Art. L326-17, Code des assurances CitĂ© par Art. L326-18, Code des assurances CitĂ© par Art. L328-12, Code des assurances CitĂ© par Art. L420-7, Code des assurances CitĂ© par Art. L420-9, Code des assurances CitĂ© par Art. L421-1, Code des assurances CitĂ© par Art. L421-10, Code des assurances CitĂ© par Art. L421-4-1, Code des assurances CitĂ© par Art. L421-7, Code des assurances CitĂ© par Art. L421-9, Code des assurances CitĂ© par Art. L421-9-4, Code des assurances CitĂ© par Art. L451-1, Code des assurances CitĂ© par Art. L451-2, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R*211-11, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R*211-16, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R*211-19, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R*211-20, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R*211-22, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R*211-23, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R*211-26, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R*212-2, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R*212-3, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R*212-4, Code des assurances CitĂ© par Art. R*212-4, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R*212-7, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R*212-8, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R*212-9, Code des assurances CitĂ© par Art. R*213-1, Code des assurances CitĂ© par Art. R*325-15, Code des assurances CitĂ© par Art. R*325-16, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R*420-11, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R*420-12, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R*420-13, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R*420-14, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R*420-15, Code des assurances CitĂ© par Art. R*420-27, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R*420-37, Code des assurances CitĂ© par Art. R*420-49, Code des assurances CitĂ© par Art. R*421-49, Code des assurances CitĂ© par Art. R113-11, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-10, Code des assurances CitĂ© par Art. R211-10, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-12, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-13, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-14, Code des assurances CitĂ© par Art. R211-14, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-18, Code des assurances CitĂ© par Art. R211-2, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-2, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-21, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-21-1, Code des assurances CitĂ© par Art. R211-21-1, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-21-2, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-21-3, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-21-4, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-21-5, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-21-6, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-21-7, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-27, Code des assurances CitĂ© par Art. R211-29, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-3, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-4, Code des assurances CitĂ© par Art. R211-4, Code des assurances CitĂ© par Art. R211-45, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-5, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-6, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-7, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-8, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-9, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R212-1, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R212-5, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R212-6, Code des assurances CitĂ© par Art. R250-2, Code des assurances CitĂ© par Art. R421-27, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R421-37, Code des assurances CitĂ© par Art. R421-50, Code des assurances CitĂ© par Art. R421-54, Code des assurances CitĂ© par Art. R421-55, Code des assurances CitĂ© par Art. R421-72, Code des assurances CitĂ© par Art. R3133-4, Code des transports CitĂ© par Art. 1001, Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts CitĂ© par Art. 995, Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts
Codedes assurances : articles L211-26 à L211-27 Sanctions du défaut d'assurances Code des assurances : annexe à l'article A121-1 Détails du bonus-malus et du relevé d'informations Services
Dépiclick="return c list-a">Dép000nsia-eass="tided=nded=en-Dépasnded=anchorviguerDansLeSomma033294r-noeud"DansLeSomma03329-1ed="fal>t">Dépi200 r">d"ded ti7h4>Dépa>Versss= en her-nuosnu 01 janv s9os au 02 septembre-s9o4i7h6es=r/91piclick="ndee"return clicTagthis, 'NDansLeSomma29514"clo4-10-19/">Périméepth GISced n°o4-899snu 17 octobre-s9o4 -e jt. 1 JORF-s9 octobre-s9o4s=r/91"xpaturn clicTagthis, 'NDansLeSomma18513losed c1 c1/">Modifiéepth Loi -e jt. 2 JORF-31 dIScembre-s9o2 en her-nuos©pil janv s9oss=r/91"xpModifiéepth Modifica=is="edinact-msincorporé-msndns l'édiass=snu 18 août s9oss=r/9Périméepth Pérempass=sincorporé-sndns l'édiass=snu 2 septembre-s9o4i=r/91"p00006191ded="false"conty="LE Le"ecttisa=is="ed'impÎt-surnee revenusnua"eauuttore-619l'anné-ss9o2 sont minoré-msndns le"ectndiass="esuivant-ms MONTANT DE LA COTISATION / MINORATION N'excédantepts 26 990 F / 11 % De 26 991 F à 33 710 F / Différence enore-6 745 F d 14 %-619laecttisa=is= De 33 711 F à 40 460 F / 6 % De 40 461 F à 47 560 F / Différence enore-8 090 F d 14 %-619laecttisa=is= Auchilà 61947 560 F / 3 %-sinee revenusimposable, yectipris le"erevenu"esoum"> chil'impÎt-chiudenaux propor=is=nel,ediviséepth ee nombre-619p jted n'excÚ619p s 341 670 F Le"ecttisa=is="ed'impÎt-surnee revenuss'enty=scrt avant dISducass= de"ecrédia"ed'impÎt,-619l'avoir fiscal d de"eprélÚvdby="s ou rety=ua"ens= libé tabi=scxcl0e-nded=textecr-noeud"TEXTtton t069577asnded=a">Dépcr-noeud"DansLeSomma03324asnded=a">Dépr-noeud"DansLeSomma03329e-nded="umal200 r">8el class="articles-coder-notipttab-revisss=-eud"DansLeSomma03329-1-ent">Dénded=tipnotipttab-revisss=-eud"DansLeSomma03329-1énded=ftndnoeODAde js-child" >
ArticleL211-1 Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 juillet 1990. ModifiĂ© par Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 - art. 7 JORF 6 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986. Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilitĂ© civile peut ĂȘtre engagĂ©e en raison de dommages subis par des tiers rĂ©sultant d'atteintes aux personnes ou aux biens
Question Ă  premiĂšre vue anodine, la problĂ©matique du champ d'application de l'obligation d'assurance connaĂźt des interrogations tant sur le plan des vĂ©hicules concernĂ©s que sur celui des assurances permettant de couvrir efficacement le risque de circulation. À qui s'applique l'obligation d'assurance Ă©dictĂ©e par l'article L. 211-1 du code des assurances ? Cette question, qui paraĂźt simple, occasionne pourtant des dĂ©bats doctrinaux et jurisprudentiels sans fin. En effet, la limite est bien difficile Ă  tracer, tant au niveau des engins concernĂ©s qu'au niveau des diffĂ©rents moyens de satisfaire Ă  cette obligation. Si l'on se rĂ©fĂšre Ă  la lettre du texte, celui-ci est laconique sont contraintes Ă  l'assurance les personnes mettant en circulation des vĂ©hicules ». C'est prĂ©cisĂ©ment sur la notion de vĂ©hicule que porte le dĂ©bat, puisqu'il semble bien difficile de dĂ©terminer prĂ©cisĂ©ment ce que c'est. L'article prĂ©cise pourtant par la suite Pour l'application du prĂ©sent article, on entend par "vĂ©hicule" tout vĂ©hicule terrestre Ă  moteur, c'est-Ă -dire tout vĂ©hicule automoteur destinĂ© Ă  circuler sur le sol et qui peut ĂȘtre actionnĂ© par une force mĂ©canique sans ĂȘtre liĂ© Ă  une voie ferrĂ©e, ainsi que toute remorque, mĂȘme non attelĂ©e. » La loi applique trĂšs clairement l'obligation d'assurance aux vĂ©hicules, mais ne s'arrĂȘte pas lĂ  puisqu'elle va jusqu'Ă  donner une dĂ©finition juridique de ces derniers. La problĂ©matique ne devrait pas avoir lieu d'ĂȘtre. Pourtant, des incertitudes de plus en plus nombreuses et variĂ©es sont recensĂ©es dans l'application de cet article. Notamment pour dĂ©terminer les vĂ©hicules rentrant dans le champ de l'article L. 211-1. Cette difficultĂ© vient essentiellement de plusieurs approximations jurisprudentielles sur ce rĂ©gime, mais surtout du rapprochement de celui-ci avec un autre rĂ©gime spĂ©cifique, celui des accidents de la circulation. En effet, la loi Badinter » du 5 juillet 1985 n° 85-677 est une loi d'indemnisation, avec pour objectif principal de dĂ©terminer un responsable dans le cadre d'un accident de la route. Donc, a priori, cette loi n'a pas de rapport avec l'obligation d'assurance. Pourtant, la jurisprudence n'a cessĂ©, au fil de ses dĂ©cisions, de tenter de rapprocher les deux notions, et les deux champs d'application, allant jusqu'Ă  les faire fusionner. Confusion avec le champ de la loi Badinter » La confusion s'est manifestĂ©e la premiĂšre fois lors de l'arrĂȘt dit de la voiturette Ă©lectrique », Civ. 2e, 4 mars 1998, n° Dans cette affaire, une mĂšre de famille s'Ă©tait engagĂ©e sur un manĂšge pour enfants afin d'aider son fils Ă  descendre de la voiturette Ă©lectrique qu'il avait utilisĂ©e, lorsqu'elle fut heurtĂ©e par une autre voiturette conduite par un enfant. BlessĂ©e, elle demande son indemnisation sur le fondement de la loi de 1985 sur les accidents de la circulation. La Cour de cassation rejette sa demande au motif que la voiture Ă©tait assimilĂ©e Ă  un jouet et n'Ă©tait pas soumise Ă  l'obligation d'assurance. On comprend bien ici la logique de la Cour de cassation. Devant elle se prĂ©sente un assureur exploitation qui aurait sans doute refusĂ© d'indemniser le dommage si celui-ci avait relevĂ© d'un accident de la circulation soumis Ă  la loi Badinter ». Elle a donc cherchĂ© par tous les moyens Ă  faire sortir l'accident du champ d'application de celle-ci. Elle fait un grand Ă©cart, visant un texte parfaitement extĂ©rieur Ă  la loi sur laquelle elle est interrogĂ©e, et se sert de l'assurance obligatoire pour exclure l'accident de la circulation. Si, d'un point de vue pratique, la solution se justifie, force est d'avouer qu'elle n'est pas juridiquement cohĂ©rente, puisque la Cour de cassation n'Ă©tait pas interrogĂ©e sur l'obligation d'assurance, mais bien sĂ»r la loi Badinter » et sur un accident de la circulation. Le recours Ă  l'article L. 211-1 du code des assurances ne peut donc que surprendre. En dernier lieu, on ne voit pas trĂšs bien, d'un point de vue textuel, en quoi la voiturette ne serait pas soumise Ă  l'obligation d'assurance. La voiturette est en effet un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur Ă©lectrique certes, mais la loi ne distingue pas selon le mode de propulsion et sans pĂ©dales ni aucun autre moyen de propulsion que son moteur. Il s'agit bien d'un vĂ©hicule autoportĂ©. Donc, Ă  la lecture de l'article L. 211-1, cet engin est bien soumis Ă  l'obligation d'assurance. Peu importe ici sa notion de jouet, et, surtout, peu importe ici l'application ou non de la loi du 5 juillet 1985. Car c'est lĂ  que rĂ©side l'origine de la confusion de la jurisprudence. Pour cette derniĂšre, qui dit accident de la circulation » dit forcĂ©ment assureur automobile », donc obligation d'assurance. Or, il n'en est rien, l'article L. 211-1 du code des assurances est parfaitement autonome. On pourrait penser que la confusion jurisprudentielle de l'Ă©poque Ă©tait due Ă  la jeunesse de la loi Badinter ». Mais la jurisprudence a persistĂ© dans ses errements, et a validĂ© le mauvais fondement au fil du temps. Ainsi, un autre exemple de confusion fut celui de la tondeuse Ă  gazon ». En 2004, la Cour de cassation a affirmĂ© qu'une tondeuse autoportĂ©e est un engin Ă  moteur Ă  quatre roues, Ă©quipĂ© d'un siĂšge, et que, par consĂ©quent, il s'agit d'un vĂ©hicule Ă  moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 et que, comme tel, il devait ĂȘtre obligatoirement assujetti Ă  l'assurance automobile obligatoire Civ. 2e, 24 juin 2004, n° La Cour de cassation se rĂ©fĂšre dans cet arrĂȘt Ă  la loi Badinter », qui n'est pas une loi d'assurance. Ce n'est pas le fait de relever de ladite loi qui rend la tondeuse obligatoirement assurable, mais bien l'article L. 211-1 du code des assurances, par sa dĂ©finition trĂšs dĂ©taillĂ©e des vĂ©hicules soumis Ă  cette obligation. Le fait est que cette description est tout Ă  fait rĂ©cente. En effet, l'article du code des assurances a connu de nombreuses rĂ©formes, notamment pour le rendre conforme au texte dont il est issu, la directive europĂ©enne du 24 avril 1972 n° 72/166/CEE. La derniĂšre modification en date est celle de la loi du 17 dĂ©cembre 2008 n° 2007-1774, qui a ajoutĂ© la dĂ©finition du vĂ©hicule. DĂšs lors, on pouvait penser que la jurisprudence allait s'aligner sur celle-ci pour dĂ©signer les vĂ©hicules soumis Ă  l'obligation d'assurance, et cesser la confusion entre loi Badinter » et code des assurances. Il n'en est rien. TrĂšs rĂ©cemment, a Ă©tĂ© rendu un arrĂȘt sur la sĂ©rie des films Taxi » Civ. 2e, 14 juin 2012, n° et n° P+B+R, arrĂȘt largement dĂ©battu par la doctrine, jusque dans les pages de cette revue Jurisprudence automobile, n° 842, juillet-aoĂ»t 2012, Ă©dito La loi "Badinter" fait son cinĂ©ma », par L. Namin. Rappelons que dans cet arrĂȘt, la Cour de cassation a indemnisĂ© le producteur d'un film en tant que victime par ricochet d'un accident de la circulation ayant causĂ© la mort de deux membres de l'Ă©quipe technique. La qualification de victime par ricochet du producteur est due au fait qu'il a subi des dommages immatĂ©riels d'ordre pĂ©cuniaire. Les dommages subis sont certes partis du dĂ©cĂšs des employĂ©s, mais c'est bien le retard qui a causĂ© le dommage Ă  l'assureur. Il s'agit donc d'un rapport indirect entre le dĂ©cĂšs des victimes et le prĂ©judice de la compagnie d'assurances. Pourtant, le producteur attaque l'assureur automobile du cascadeur sur le fondement de la loi de 1985, espĂ©rant obtenir une indemnisation par celui-ci, alors que le lien entre loi Badinter » et assureur automobile n'est pas automatique. En effet, l'article R. 211-5 du code des assurances prĂ©voit bien que l'assureur automobile garantit tout accident causĂ© par le vĂ©hicule » et non tout accident de la circulation ». Il est d'ailleurs intĂ©ressant de noter qu'avant la loi du 5 juillet 1985, le texte mentionnait bien l'accident de la circulation, et qu'Ă  la suite de la rĂ©forme, ce terme a Ă©tĂ© supprimĂ© de l'article afin de lui donner le champ le plus large possible. La Cour de cassation a donc recours une nouvelle fois Ă  la loi Badinter » pour ĂȘtre sĂ»re d'atteindre un assureur automobile. Elle aurait pourtant pu condamner sur n'importe quel fondement les articles 1382 ou 1384 du code civil, par exemple, sans empĂȘcher le recours Ă  l'assureur automobile. Notons toutefois que si elle l'avait fait, ce dernier aurait pu se dĂ©fendre avec les moyens de droit commun en droit de la responsabilitĂ© la force majeure, notamment, alors qu'en ayant recours Ă  la loi du 5 juillet 1985, elle empĂȘche ce moyen de dĂ©fense. On peut penser, au vu des jurisprudences prĂ©cĂ©dentes de la Cour de cassation, qu'elle ait voulu atteindre l'assureur auto en appliquant Ă  tout prix la loi du 5 juillet 1985, ce qui n'Ă©tait pas nĂ©cessaire. En effet, l'intervention de l'assureur automobile n'est pas conditionnĂ©e par l'application de la loi Badinter ». Car l'article L. 211-1 et les articles qui en dĂ©coulent c'est-Ă -dire R. 211-1 et suivants du code des assurances, se suffisent Ă  eux-mĂȘmes. Nul besoin n'est, comme le fait trop souvent la Cour de cassation, de se rĂ©fĂ©rer systĂ©matiquement Ă  la loi Badinter » pour que soit reconnue l'obligation d'assurance. RĂ©percussion sur la pratique, et tentatives de dĂ©tournement de l'obligation d'assurance ConsĂ©quence de cette confusion, la pratique elle-mĂȘme commence Ă  subir des rĂ©percussions, qui se propagent jusqu'Ă  susciter des craintes dans la profession. Ainsi, lorsqu'en 2011, le dĂ©putĂ© Lefrand proposait d'Ă©tendre la loi Badinter » aux accidents dans lesquels sont impliquĂ©s des tramways, ce fut la panique dans le monde des assureurs. En effet, certains professionnels ont dĂ©duit de cette extension qu'ils allaient devoir garantir les dĂ©gĂąts causĂ©s par ces vĂ©hicules. Or, il est important de se rĂ©fĂ©rer au texte de l'article L. 211-1 du code des assurances qui exclut de l'assurance obligatoire les dommages causĂ©s par les vĂ©hicules circulant sur voie ferrĂ©e. C'est bien le champ d'application de la loi Badinter » qui devait ĂȘtre Ă©tendu, et non celui de l'article L. 211-1. VoilĂ  comment, par plusieurs errements jurisprudentiels, la pratique elle-mĂȘme vient Ă  en ĂȘtre dans la confusion la plus totale quant Ă  l'Ă©tendue de sa propre garantie. Cela se retrouve encore Ă  travers l'exemple de la tondeuse Ă  gazon autoportĂ©e. On l'a vu, elle est soumise Ă  obligation d'assurance. Toutefois, peu nombreux sont les particuliers informĂ©s de cette obligation, et peu d'entre eux se tourneront vers leur assureur automobile afin de prĂ©voir la garantie du risque que pourrait causer un tel engin. En revanche, les assureurs multirisque habitation n'hĂ©sitent pas Ă  proposer de garantir ce risque, en prĂ©voyant une clause d'extension de garantie qui engage la compagnie Ă  couvrir le risque de circulation de ces engins. L'obligation contournĂ©e par les assurances hors auto La vraie problĂ©matique soulevĂ©e par le champ d'application de l'article L. 211-1 du code des assurances est Ă  la fois simple dans son exposĂ© et complexe dans ses consĂ©quences est-ce qu'en contournant l'assurance automobile, par des clauses dans les contrats hors auto, on se garantit contre le risque de circulation ? Celui-ci est gĂ©nĂ©ralement couvert par l'assurance automobile au titre de l'obligation d'assurance, mais des assureurs proposent de le garantir par des clauses annexes Ă  des contrats MRH ou assurance exploitation. La question s'est posĂ©e de savoir si, par ces moyens, on satisfait Ă  son obligation d'assurance. S'agit-il d'une assurance responsabilitĂ© civile automobile ? Il est permis de penser que non. En effet, les assurances MRH, lorsqu'elles assurent un tel risque de cette maniĂšre, ne dĂ©livrent pas d'attestation d'assurance faisant foi de l'exĂ©cution de l'obligation d'assurance. Peut-on satisfaire Ă  celle-ci sans passer par un contrat d'assurance automobile ? Lorsque l'assurĂ© souscrit une extension MRH pour son engin agricole, le risque est bel et bien couvert, mĂȘme s'il ne l'est pas par un contrat automobile. On peut cependant penser que l'obligation n'est pas remplie, car il faut se rappeler de l'article R. 211-7 du code des assurances, qui prĂ©voit une conclusion des contrats d'assurance automobile sans plafond d'indemnisation pour les dommages corporels. Un tel plafond ne s'appliquera pas si le vĂ©hicule agricole, assurĂ© par une MRH, cause un dommage corporel. Les plafonds contractuels s'appliqueront. On se trouve lĂ  devant un cas particulier le risque de circulation automobile semble bien garanti, mais, en rĂ©alitĂ©, il ne l'est pas selon les rĂšgles du droit commun, et cela pourrait prĂ©senter des inconvĂ©nients dans l'indemnisation des victimes. En d'autres termes, le risque est garanti, mais non couvert dans toute son Ă©tendue comme par l'assurance obligatoire. De plus, un problĂšme se prĂ©sente pour l'assurĂ©. Celui-ci est tenu de garantir son vĂ©hicule selon l'article L. 211-1 du code des assurances, mais il ne le fait pas par un contrat d'assurance automobile prĂ©vu par l'article L. 211-1 du code des assurances. Son obligation d'assurance ne semble pas remplie. Il prĂ©sente un dĂ©faut d'assurance, pĂ©nalement sanctionnĂ©. Le risque est donc double pour l'assurĂ©. La garantie MRH, si elle permet de contourner l'obligation, n'apporte pas le mĂȘme confort en matiĂšre de couverture. Il peut en outre y avoir une mise en cause de la responsabilitĂ© professionnelle de l'assureur ou de son intermĂ©diaire pour dĂ©faut d'information et manquement Ă  son devoir de conseil. Les assurances responsabilitĂ© civile exploitation ont, elles aussi, tentĂ© de contourner l'obligation d'assurance pour se faire une place sur le marchĂ© de l'assurance automobile. On le sait, l'assurance exploitation couvre les dommages causĂ©s par un prĂ©posĂ© Ă  l'Ă©gard de son employeur. Celui-ci n'aura pas Ă  les indemniser, l'assurance s'en chargera. Dans le cadre des dommages causĂ©s par les accidents du travail qui ne sont pas de la circulation, c'est elle qui interviendra. Mais qu'en est-il dans le cadre d'un accident de la circulation causĂ© par un prĂ©posĂ© alors qu'il conduisait pour son employeur ? La pratique a remĂ©diĂ© Ă  cette question par la crĂ©ation d'un contrat spĂ©cifique pour l'employeur le contrat d'assurance mission. Celui-ci couvre les dommages que cause le salariĂ© lorsqu'il utilise son vĂ©hicule personnel dans le cadre de dĂ©placements occasionnels pour le compte de son employeur. Il s'agissait alors de dĂ©finir la mission. Était-ce le trajet que le prĂ©posĂ© parcourt chaque jour pour se rendre sur son lieu de travail ? La Cour de cassation a rĂ©pondu par la nĂ©gative lors de deux arrĂȘts rendus en assemblĂ©e plĂ©niĂšre Ass. plĂ©n., 5 novembre 1992, n° et n° Elle a dĂ©fini Ă  cette occasion l'accident de trajet comme tout accident dont est victime le travailleur Ă  l'aller ou au retour entre le lieu oĂč s'accomplit le travail et la rĂ©sidence dans des conditions oĂč il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur ». En revanche, elle a pu appliquer la responsabilitĂ© de l'employeur envers le salariĂ© durant tout le temps d'exĂ©cution de sa mission, Ă  moins de pouvoir distinguer, dans celle-ci, les moments oĂč le salariĂ© l'avait interrompue ou non Soc., 19 juillet 2001, n° et n° Il s'agissait dans cette affaire d'un salariĂ© en mission en Chine et qui Ă©tait dĂ©cĂ©dĂ© d'une hĂ©morragie cĂ©rĂ©brale, sans que l'on puisse en connaĂźtre les circonstances prĂ©cises. Dans l'impossibilitĂ© de dĂ©montrer que l'accident avait eu lieu en dehors de la mission effectuĂ©e par le salariĂ©, l'employeur s'est vu opposer la lĂ©gislation sur les accidents du travail. On peut se servir de cette dĂ©finition de la mission, qui serait le laps de temps durant lequel le salariĂ© effectue le travail demandĂ© par l'employeur, pour Ă©laborer une assurance couvrant les risques automobiles durant cette pĂ©riode. C'est Ă  cela que sert l'assurance mission. Celle-ci couvrira les risques de circulation automobile que court le salariĂ© durant son temps de mission lorsqu'il utilise son vĂ©hicule personnel. Pour autant, le fait de souscrire une assurance mission dans le cadre du contrat d'assurance de responsabilitĂ© civile gĂ©nĂ©rale de l'entreprise dispense-t-il lĂ  encore de souscrire une assurance automobile pour l'employeur ? Il faut repartir de l'article L. 211-1 du code des assurances, qui prĂ©cise que l'assurance doit ĂȘtre souscrite pour couvrir les dommages que pourrait causer le conducteur, mĂȘme non autorisĂ©, du vĂ©hicule. C'est lĂ  oĂč le bĂąt blesse. En effet, on peut penser que comme le contrat mission dĂ©rive de l'assurance responsabilitĂ© civile exploitation, il est cantonnĂ© Ă  un rĂŽle de garantie limitĂ© Ă  l'activitĂ© de l'entreprise. Il est conclu pour un salariĂ©, et pour lui seul. Il n'est ici pas question de garantir la circulation automobile des conducteurs non autorisĂ©s. Il ne s'agit donc pas d'un contrat d'assurance automobile de l'article L. 211-1. Les consĂ©quences concrĂštes sont, lĂ  encore, pĂ©cuniaires le plafond de l'assurance exploitation sera applicable aux dommages causĂ©s par le prĂ©posĂ©, notamment corporels. Cette assurance du risque de circulation automobile se rĂ©vĂšle donc incomplĂšte, tant en ce qui concerne les personnes couvertes que l'Ă©tendue de la garantie. Que se passe-t-il en cas de conflit d'assurances ? Il faut imaginer ici un salariĂ© qui utilise son vĂ©hicule pour ses missions, et dont l'employeur a conclu un contrat mission. Le vĂ©hicule de l'employĂ© est assurĂ© conformĂ©ment Ă  l'article L. 211-1 du code des assurances, et a un accident lors d'un dĂ©placement professionnel. Quel assureur sera appelĂ© en garantie ? La Cour de cassation a tranchĂ© ce litige dans un arrĂȘt de la premiĂšre chambre civile rendu le 9 juillet 2003 n° La cour d'appel avait considĂ©rĂ© que le contrat mission Ă©tant supposĂ© couvrir les risques de circulation dans le cadre professionnel, il devait s'appliquer Ă  la rĂ©paration du dommage en l'espĂšce, qui Ă©tait arrivĂ© lors d'un dĂ©placement du salariĂ©. La juridiction suprĂȘme a cassĂ© l'arrĂȘt, interdisant ainsi de dĂ©roger Ă  l'article L. 211-1 du code des assurances. Dans le cas oĂč le vĂ©hicule serait assurĂ© par une assurance automobile, ce serait cette derniĂšre qui serait la seule Ă  pouvoir ĂȘtre appelĂ©e en garantie et non l'assurance mission, mĂȘme si le dommage correspondait parfaitement aux critĂšres de celle-ci. Ce n'est que si l'assurance obligatoire venait Ă  ne pas s'appliquer que l'assurance mission pourrait alors intervenir. En revanche, on peut lĂ©gitimement supposer que si l'assureur automobile devait supporter le coĂ»t de la rĂ©paration, il disposerait d'un recours contre l'assureur mission dans le cas oĂč les critĂšres d'application de celle-ci seraient rĂ©unis. On le voit bien, la question du champ d'application de l'article L. 211-1 du code des assurances est tout Ă  fait cruciale, en ce qu'elle permet une meilleure prĂ©vention et, surtout, une meilleure garantie du risque de circulation automobile. Que ce soit Ă  travers les vĂ©hicules visĂ©s par l'obligation d'assurance, ou Ă  travers les diversitĂ©s d'assurance pour garantir le risque, les interrogations ne manquent pas. Gageons qu'une future unitĂ© de la jurisprudence et de la pratique sur ces divers points permettra de clarifier la situation. La loi Badinter » du 5 juillet 1985 n° 85-677 est une loi d'indemnisation, dont l'objectif principal est de dĂ©terminer un responsable dans le cadre d'un accident de la route. Donc, a priori, cette loi n'a pas de rapport avec l'obligation d'assurance. Le lien entre loi Badinter » et assureur automobile n'est pas automatique. En effet, l'article R. 211-5 du code des assurances prĂ©voit bien que l'assureur automobile garantit tout accident causĂ© par le vĂ©hicule » et non tout accident de la circulation ». Le risque de circulation est gĂ©nĂ©ralement couvert par l'assurance automobile au titre de l'obligation d'assurance, mais certains assureurs proposent de le garantir par des clauses annexes Ă  des contrats MRH ou assurance exploitation. La question s'est posĂ©e de savoir si, par ces moyens, on satisfait Ă  son obligation d'assurance. Dans le cas oĂč le vĂ©hicule serait assurĂ© par une assurance automobile, ce serait cette derniĂšre qui serait la seule Ă  pouvoir ĂȘtre appelĂ©e en garantie et non l'assurance mission.
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Les cotisations d'impÎt sur le revenu dues au titre de l'année 1992 sont minorées dans les conditions suivantes MONTANT DE LA COTISATION / MINORATION N'excédant pas 26 990 F / 11 % De 26 991 F à 33 710 F / Différence entre 6 745 F et 14 % de la cotisation De 33 711 F à 40 460 F / 6 % De 40 461 F à 47 560 F / Différence entre 8 090 F et 14 % de la cotisation Au-delà de 47 560 F / 3 % si le revenu imposable, y compris les revenus soumis à l'impÎt à un taux proportionnel, divisé par le nombre de parts, n'excÚde pas 341 670 F Les cotisations d'impÎt sur le revenu s'entendent avant déduction des crédits d'impÎt, de l'avoir fiscal et des prélÚvements ou retenues non libératoires.

Lanullité d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1 n'est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques. Dans une telle hypothÚse, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de ce véhicule
En cas de sinistre, responsable ou non, vous ĂȘtes libre de choisir votre rĂ©parateur Sachez que vous ĂȘtes en droit d’exiger votre rĂ©parateur de carrosserie. Vous n’ĂȘtes en aucun cas obligĂ© de vous rendre dans le garage agréé que vous recommande votre assureur. Si ce dernier vous donne une liste de garages agréés, vous ĂȘtes en droit de lui faire savoir que vous avez choisi un autre rĂ©parateur. Article L. 211-5-1 du Code des Assurances Article L. 211-5-1 du Code des Assurances La facultĂ© pour l’assurĂ©, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le rĂ©parateur professionnel auquel il souhaite recourir. De plus, l’article 1er de l’arrĂȘtĂ© du 29 dĂ©cembre 2014 prĂ©cise que, Ă  compter du 1er Janvier 2015, La facultĂ© pour l’assurĂ©, prĂ©vue Ă  l’article L. 211-5-1, de choisir le rĂ©parateur professionnel auquel il souhaite recourir lui est rappelĂ©e de maniĂšre claire et objective par tout professionnel, y compris l’assureur, dĂšs la survenance du sinistre, notamment au moyen d’une mention visible et lisible dans le constat europĂ©en d’accident. Si le moyen de communication est oral, un Ă©crit, notamment un message Ă©lectronique ou un message textuel interpersonnel SMS spĂ©cifique, confirme dans les plus brefs dĂ©lais cette information. Cette loi, votĂ©e le 16 dĂ©cembre 2013, et dont le dĂ©cret est applicable Ă  compter de janvier 2015, signifie que vous avez dĂ©sormais le droit de vous prĂ©senter dans la carrosserie, ou le garage de votre choix. Vous avez donc le DROIT et le CHOIX. L’expert automobile Article R 326-1 du Code de la Route L’expert en automobile doit indiquer Ă  la personne qui envisage de faire appel Ă  lui le prix de sa prestation. L’expert ne peut se substituer au propriĂ©taire du vĂ©hicule que s’il en a reçu mandat Ă©crit. Article L 326-6 du Code de la Route Article L 326-6 du Code de la Route I. – Est incompatible avec l’exercice de la profession d’expert en automobile La dĂ©tention d’une charge d’officier public ou ministĂ©riel L’exercice d’activitĂ©s touchant Ă  la production, la vente, la location, la rĂ©paration et la reprĂ©sentation de vĂ©hicules Ă  moteur et des piĂšces accessoires L’exercice de la profession d’assureur I bis. – Les conditions dans lesquelles un expert en automobile exerce sa profession ne doivent pas porter atteinte Ă  son indĂ©pendance. II. – Un dĂ©cret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du prĂ©sent article et notamment les rĂšgles professionnelles que doivent respecter les experts en automobile. Vous avez eu un sinistre non responsable, vous avez droit au recours direct. Dans le cadre d’un sinistre non responsable avec un tiers identifiĂ©, l’automobiliste lĂ©sĂ© dispose d’un droit d’action directe Ă  l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilitĂ© civile de la personne responsable ». Le Recours Direct peut se mettre en place dans la mesure oĂč vous avez Ă©tĂ© victime d’un sinistre pour lequel vous n’ĂȘtes pas responsable et dont le tiers a Ă©tĂ© identifiĂ©. Il y a un rĂ©el avantage Ă  mettre en place ce procĂ©dĂ©, grĂące au Recours Direct cela vous permettra de ne pas voir apparaĂźtre sur votre relevĂ© d’informations le sinistre en question. Article L 124-3 du Code des Assurances Article L 124-3 du Code des Assurances Ce procĂ©dĂ© est tout Ă  fait lĂ©gal et est mĂȘme prĂ©vu par le Code des Assurances c’est l’article L 124-3 qui stipule que le tiers lĂ©sĂ© dispose d’un droit d’action directe Ă  l’encontre de l’assureur [...] de la personne responsable » et qui va dans le sens de l’article 1382 du Code Civil au terme duquel tout fait quelconque de l’homme, qui cause Ă  autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivĂ© Ă  le rĂ©parer. » L’avantage du recours direct est qu’un expert indĂ©pendant, Ă  l’avis impartial et objectif, va dĂ©fendre vos intĂ©rĂȘts. En cas de dĂ©saccord avec l’expert de votre assurance, une prise en charge de l’expertise contradictoire est possible si vous avez une protection juridique. Vous avez Ă©tĂ© victime d’un sinistre et vous constatez une injustice quant Ă  l’expertise de votre vĂ©hicule ? Vous vous attendiez Ă  une prise en charge des rĂ©parations plus importante ? Sachez que vous avez la possibilitĂ© de missionner votre propre expert qui va procĂ©der Ă  une expertise contradictoire, autrement dit une contre expertise de votre vĂ©hicule. AprĂšs son expertise, l’expert que vous avez vous-mĂȘme mandatĂ© va la comparer Ă  celle de l’expert de votre compagnie d’assurance et tenter de trouver un accord amiable pour la rĂ©paration de votre vĂ©hicule. Cette contre expertise peut d’ailleurs ĂȘtre prise en charge par votre assurance si vous avez souscrit Ă  un contrat de protection juridique qui le prĂ©voit. Votre vĂ©hicule a Ă©tĂ© gravement endommagĂ© lors d’un sinistre, votre assurance peut vous verser une indemnitĂ©. Vous avez Ă©tĂ© victime d’un sinistre ayant gravement endommagĂ© votre vĂ©hicule ? Sachez que vous avez la possibilitĂ© de demander Ă  votre assurance de vous verser une indemnitĂ© pour dĂ©prĂ©ciation de votre vĂ©hicule. En effet, lors de sa revente, vous ĂȘtes tenu d’informer l’acheteur que le vĂ©hicule qu’il souhaite acquĂ©rir a Ă©tĂ© gravement endommagĂ© lors d’un sinistre survenu par le passĂ©, bien qu’il ait Ă©tĂ© rĂ©parĂ© et que cela ne se voit pas. Par consĂ©quent, il peut y avoir une perte financiĂšre Ă©vidente. Vous pouvez donc recourir Ă  une expertise pour dĂ©prĂ©ciation de vĂ©hicule, mĂȘme si votre assurance a dĂ©jĂ  pris en charge le montant des rĂ©parations du sinistre. Qu’est ce qu’un rĂ©parateur agréé ? Un rĂ©parateur agréé est un professionnel de la rĂ©paration automobile qui a passĂ© un accord tarifaire, et de services, avec une ou plusieurs compagnies d'assurance, en Ă©change d'un certain volume de vĂ©hicules Ă  rĂ©parer. Il s'agit donc d'un accord commercial. Pourquoi certains rĂ©parateurs sont agréés et d’autres non ? Les remises accordĂ©es aux assureurs par les rĂ©parateurs agréés sont relativement consĂ©quentes et varient d'un assureur Ă  l'autre. Et face Ă  des charges qui augmentent un peu plus chaque annĂ©e, il devient dĂ©licat pour beaucoup d'entre eux de travailler Ă  des coĂ»ts horaires qui ne sont plus en phase avec les rĂ©alitĂ©s Ă©conomiques. Qu’est ce que la cession de crĂ©ance ? Il s'agit d'un mĂ©canisme qui permet au rĂ©parateur carrossier d'ĂȘtre payĂ© directement par l'assurance pour les travaux rĂ©alisĂ©s sur un vĂ©hicule et non par le propriĂ©taire. Le contrat de cession de crĂ©ance est Ă©tabli entre le rĂ©parateur et l'assurĂ©, et peut ĂȘtre Ă©tabli avec tous les rĂ©parateurs, qu'ils soient agréés ou non. Qu’est ce que le nantissement ? Longtemps rĂ©servĂ© aux biens ou meubles corporels, le nantissement est une procĂ©dure qui s'applique Ă©galement aux biens incorporels comme par exemple les crĂ©ances d'assurance. InitiĂ©e par la FĂ©dĂ©ration Française de la Carrosserie FFC. Le Nantissement Le Nantissement Le Nantissement permet Ă  un client de garantir Ă  son crĂ©ancier rĂ©parateur de la bonne fin du paiement Ă  venir en apportant en garantie l'indemnitĂ© dĂ»e par l'assureur, laquelle sera donc payĂ©e directement au carrossier En pratique, le client, qui a une garantie par son contrat d'assurance, signe une convention avec le rĂ©parateur pour lui assurer le paiement de sa crĂ©ance via son assurance. L'assureur doit ĂȘtre informĂ© par simple lettre recommandĂ©e avec AccusĂ© de RĂ©ception. Qu’est ce qu’une procĂ©dure VGE ? La procĂ©dure VGE VĂ©hicules Gravement EndommagĂ©s » a pour objectif de retirer temporairement de la circulation les vĂ©hicules accidentĂ©s qui prĂ©sentent un danger immĂ©diat pour la sĂ©curitĂ© routiĂšre. Cette procĂ©dure est dĂ©clenchĂ©e soit par les forces de l’ordre qui immobilisent le vĂ©hicule et procĂšdent au retrait du certificat d’immatriculation soit par un Expert en automobile, sollicitĂ© pour expertiser la vĂ©hicule. Article L325-1 du code de la route. Dans ce cas, l’Expert constatant l’existence d’une dĂ©ficience affectant le vĂ©hicule suite Ă  un accident de la circulation collision avec ou sans tiers, choc en stationnement, etc. en informe l’autoritĂ© administrative compĂ©tente qui suspend l’autorisation de circuler et inscrit une opposition au transfert du certificat d’immatriculation interdiction de donner ou vendre son vĂ©hicule. La procĂ©dure VGE s’applique uniquement aux voitures particuliĂšres VP, aux camionnettes CTTE et aux remorques de plus de 500 kg et de moins de 3,5T REM soumises Ă  immatriculation en France et attelĂ©es Ă  ces vĂ©hicules. En Ă©tat actuel des textes, les vĂ©hicules de collection sont Ă©galement concernĂ©s par la procĂ©dure. Un vĂ©hicule est considĂ©rĂ© comme dangereux lorsque l’expert constate qu’un Ă©lĂ©ment parmi les suivants prĂ©sente une dĂ©formation importante suite Ă  un accident de la circulation. La carrosserie CA3 entre les zones d'ancrage des Ă©lĂ©ments de liaison au sol longerons, plancher, passages de roue, chĂąssis, traverses La direction DI3 colonne, crĂ©maillĂšre ou boĂźtier, biellettes et timonerie Les liaisons au sol LS3 berceau, Ă©lĂ©ments de suspension, essieux et jantes Les Ă©lĂ©ments de sĂ©curitĂ© des personnes SP4 ceintures, coussins gonflables, boĂźtiers de commande Pour lever l’interdiction de circuler, l’Expert doit s’assurer que le vĂ©hicule est rĂ©parĂ© dans les rĂšgles de l'art et que les dĂ©ficiences dĂ©tectĂ©es lors de l'expertise rĂ©pondent aux conditions normales de sĂ©curitĂ©. L’Expert examine le vĂ©hicule Ă  toutes les Ă©tapes de la rĂ©paration et contrĂŽle l’ensemble des Ă©lĂ©ments de sĂ©curitĂ©. Une fois le rapport de conformitĂ© validĂ© par l’Expert, l’interdiction de circuler est levĂ©e par la prĂ©fecture et le titulaire du certificat d’immatriculation est de nouveau autorisĂ© Ă  circuler avec son vĂ©hicule. Suite Ă  la levĂ©e de procĂ©dure au sein de la prĂ©fecture, l’expert Ă  une obligation d’information envers le client et le rĂ©parateur. Article L325-1 du code de la route Les vĂ©hicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du prĂ©sent code ou aux rĂšglements de police ou Ă  la rĂ©glementation relative Ă  l'assurance obligatoire des vĂ©hicules Ă  moteur ou Ă  la rĂ©glementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sĂ©curitĂ© ou le droit Ă  rĂ©paration des usagers de la route, la tranquillitĂ© ou l'hygiĂšne publique, l'esthĂ©tique des sites et des paysages classĂ©s, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes Ă  la circulation publique et de leurs dĂ©pendances, notamment par les vĂ©hicules de transport en commun, ainsi que les vĂ©hicules en infraction aux dispositions des articles 269 Ă  283 ter du code des douanes, peuvent Ă  la demande et sous la responsabilitĂ© du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compĂ©tent, mĂȘme sans l'accord du propriĂ©taire du vĂ©hicule, dans les cas et conditions prĂ©cisĂ©s par le dĂ©cret prĂ©vu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, ĂȘtre immobilisĂ©s, mis en fourriĂšre, retirĂ©s de la circulation et, le cas Ă©chĂ©ant, aliĂ©nĂ©s ou livrĂ©s Ă  la destruction. Peuvent Ă©galement, Ă  la demande et sous la responsabilitĂ© du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compĂ©tent, mĂȘme sans l'accord du propriĂ©taire du vĂ©hicule, ĂȘtre immobilisĂ©s, mis en fourriĂšre, retirĂ©s de la circulation et, le cas Ă©chĂ©ant, aliĂ©nĂ©s ou livrĂ©s Ă  la destruction les vĂ©hicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes Ă  la circulation publique ou sur leurs dĂ©pendances, sont privĂ©s d'Ă©lĂ©ments indispensables Ă  leur utilisation normale et insusceptibles de rĂ©paration immĂ©diate Ă  la suite de dĂ©gradations ou de vols. L'immobilisation des vĂ©hicules se trouvant dans l'une des situations prĂ©vues aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents peut Ă©galement ĂȘtre dĂ©cidĂ©e, dans la limite de leur champ de compĂ©tence, par les agents habilitĂ©s Ă  constater les infractions au prĂ©sent code susceptibles d'entraĂźner une telle mesure. Est-ce que j’aurais un vĂ©hicule de prĂȘt durant l’immobilisation de mon vĂ©hicule ? Un service de vĂ©hicule de prĂȘt est automatique selon accord avec votre rĂ©parateur. Cependant la trĂšs grande majoritĂ© des rĂ©parateurs partenaires disposent d'un parc de vĂ©hicules de courtoisie affectĂ© Ă  leur clientĂšle, il suffira de le prĂ©ciser lors de la prise de rendez-vous et le rĂ©parateur fera tout son possible pour mettre Ă  votre disposition un vĂ©hicule. Par ailleurs, sachez que la plupart des Assureurs prĂ©voient Ă  leurs contrats la prise en charge d'une location de vĂ©hicule. Dans ce cas vĂ©rifiez bien les conditions particuliĂšres de votre contrat ou contactez votre assureur directement pour en avoir la confirmation. Je dispose de combien de jours pour dĂ©clarer mon sinistre auprĂšs de mon assureur ? Si vous faites appel Ă  votre assureur pour la prise en charge des rĂ©parations de votre vĂ©hicule, et que vous avez rĂ©alisĂ© un constat amiable, vous devez le dĂ©clarer dans les 5 jours suivant l'accident, par tĂ©lĂ©phone dans un premier temps puis par courrier avec accusĂ© de rĂ©ception de prĂ©fĂ©rence. Ce dĂ©lai est ramenĂ© Ă  2 jours en cas de vol de votre vĂ©hicule et 10 jours en cas de catastrophe naturelle. Qu’est ce qu’une franchise ? Une franchise est la part des dommages qui reste Ă  la charge de l'assurĂ© en cas de sinistre. La franchise est contractuellement prĂ©vue aux conditions particuliĂšres ou gĂ©nĂ©rales de votre contrat d'assurance. Elle s'exprime la plupart du temps soit en pourcentage du montant du sinistre, soit en en montant fixe. Voici la liste des diffĂ©rentes franchises Franchise absolue la plus courante Le montant de la franchise auto fixe est dĂ©duit de l'indemnitĂ© versĂ©e par votre assureur. Franchise simple ou relative Si les dĂ©gĂąts sont infĂ©rieurs au montant de la franchise Votre assureur ne vous rembourse rien. S'ils sont supĂ©rieurs Votre assureur prend en charge la totalitĂ© des frais du sinistre il ne dĂ©duit pas la franchise. Franchise proportionnelle Correspond Ă  un pourcentage inscrit au contrat du montant des dommages inscrits au contrat avec un minimum et un maximum. Franchise en jours Indique le nombre de jours au-delĂ  duquel l'assurance intervient. Franchise kilomĂ©trique Indique un pĂ©rimĂštre km autour du stationnement habituel de votre voiture et au-delĂ  duquel la garantie assistance est mise en jeu. Dans quels cas suis-je exonĂ©rĂ© de franchise ? Sauf exception contractuelle, vous serez exonĂ©rĂ© du paiement de la franchise si vous ĂȘtes non-responsable Ă  100% dans un sinistre impliquant un tiers » identifiable et donc le recourt sera rĂ©alisĂ©. Cependant, et mĂȘme si vous n'ĂȘtes pas responsable, vous pouvez ĂȘtre amenĂ© Ă  avancer la franchise si Le responsable est ressortissant Ă©tranger Le responsable n'est pas titulaire d'une assurance signataire de la convention IRSA Votre constat n'est pas signĂ© par l'adversaire Votre adversaire n’est pas assurĂ© ou sous l’emprise de produits illicites En consĂ©quence, votre assureur exerce un recours contre l'assureur adverse pour obtenir votre indemnisation. Vous ĂȘtes assurĂ©s tous risques donc durant la procĂ©dure votre assureur va faire marcher votre propre garantie dommages, avec votre franchise contractuelle. Suivant les aboutissements du recours, les frais qui n'auront pas Ă©tĂ© pris en charge par vos garanties contractuelles vous seront remboursĂ©s dont la franchise. Dans quels cas au contraire dois-je la payer ? ResponsabilitĂ© civile dommages causĂ©s aux autre Le contrat comporte parfois une franchise dont l'assurĂ© devra s'acquitter auprĂšs de son assureur non opposable aux victimes. Dommages collision Franchise selon votre part de responsabilitĂ© et Ă  hauteur de ce qui est prĂ©vu dans votre contrat. Dommages conducteur Il existe souvent deux types de franchises, franchise en jours et franchise en pourcentage. Dommages tous accidents, vandalisme Franchise auto contractuelle dont le montant est fixĂ© au contrat. Dommages forces de la nature GĂ©nĂ©ralement pas de franchise. Vol vĂ©hicule, contenu... La franchise auto peut varier selon la nature de l'Ă©vĂšnement. Catastrophes naturelles Franchise fixĂ©e par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel. Bris de glace RĂ©paration pas de franchise en souvent une franchise. TempĂȘte, incendie, terrorisme Franchise contractuelle dont le montant est fixĂ© au contrat. Protection juridique DĂ©finit un seuil minimal du montant du litige en-dessous duquel l'assurance n'intervient pas. Assistance Franchise kilomĂ©trique en cas de panne mais pas en cas d'accident. Qu'est ce que la convention IRSA ? C'est une Convention d'Indemnisation directe de l'assurĂ© et de Recours entre sociĂ©tĂ©s d'assurance automobile. SignĂ©e par la plupart des sociĂ©tĂ©s d'assurance en France, elle est destinĂ©e Ă  faciliter le rĂšglement des dommages matĂ©riels en cas d'accident de la circulation. La convention IRSA La convention IRSA Créée en 1968 sous l'appellation convention d'indemnisation directe des assurĂ©s convention IDA, elle voit ses prĂ©rogatives Ă©tendues et change de nom en 1974. La convention IRSA s'avĂšre donc dĂ©terminante pour la dĂ©finition des responsabilitĂ©s lors d'un sinistre et pour l'indemnisation des assurĂ©s. Cette convention s'applique aux accidents de la circulation survenus en France mĂ©tropolitaine et DOM et dans la principautĂ© de Monaco, impliquant au moins deux vĂ©hicules terrestres soumis Ă  l'obligation d'assurance assurĂ©s auprĂšs de sociĂ©tĂ©s adhĂ©rentes. Elle s'applique Ă©galement aux accidents survenus Ă  l'Ă©tranger si les vĂ©hicules sont assurĂ©s auprĂšs de sociĂ©tĂ©s adhĂ©rentes. Principe de base l'indemnisation directe des assurĂ©s. Quels que soient la typologie de l'accident de la circulation, la nature et le montant des dommages, les sociĂ©tĂ©s adhĂ©rentes s'obligent, prĂ©alablement Ă  l'exercice de leurs recours, Ă  indemniser elles-mĂȘmes leurs assurĂ©s, dans la mesure de leur droit Ă  rĂ©paration, dĂ©terminĂ© selon les rĂšgles du droit commun. AprĂšs une Ă©valuation des dommages rĂ©alisĂ©e par un expert », l'assureur Ă©tablit donc lui-mĂȘme la responsabilitĂ© de son assurĂ© et l'indemnise directement des dommages matĂ©riels et prĂ©judices subis. Comment s’applique la vĂ©tustĂ© ? Au fil du temps, la valeur de l’automobile que vous possĂ©dez se dĂ©prĂ©cie, en fonction de son kilomĂ©trage, de son Ăąge et de son usage. La vĂ©tustĂ© est l’abattement appliquĂ©e Ă  un Ă©lĂ©ment soumis Ă  usure, qui ne dure pas la vie de la voiture. La vĂ©tustĂ© sera alors calculĂ©e en fonction de l’ñge du vĂ©hicule et du kilomĂ©trage parcouru, notamment sur les pneumatiques, les disques et plaquettes de freins, les embrayages, les courroies et pot d’échappement... Par exemple Si le pneu avant droit crevĂ© lors d’un accident, prĂ©sentait une usure de 30% donc qu’il lui reste 70% d’utilisation, alors l’expert appliquera 30% de vĂ©tustĂ© sur le prix du pneu. 70% seront pris en charge par la compagnie d’assurance, les 30% resteront donc Ă  la charge de l’assurĂ©. Consulter le fichier PDF Commission CINTRA v2 - 2009.
Codedes assurances : Article L211-4-1. Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicité, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services.
La dĂ©chĂ©ance encourue par le tiers payeur en vertu de l’article L. 211-11 du Code des assurances ne joue que dans le cadre de la procĂ©dure d’indemnisation des articles L. 211-9 et suivants du mĂȘme code, ce qui permet Ă  l’assureur, Ă  dĂ©faut d’engagement de cette procĂ©dure, d’opposer la prescription dĂ©cennale de l’ancien article 2270-1 du Code civil. Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, no 19-22179, FS-D À la suite du dĂ©cĂšs accidentel de son affiliĂ©, survenu le 29 mai 1998 Ă  l’occasion d’un[...] IL VOUS RESTE 80% DE CET ARTICLE À LIRE L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous
SectionIII : Franchises, exclusions de garantie et déchéances. | Article L211-7-1 Code des assurances. Version en vigueur au 2 août 2022 . Article L211-7-1 Créé LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 209; La nullité d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1 n'est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident de
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A titre exceptionnel, les personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a ayant interjetĂ© appel ou formĂ© un pourvoi en cassation contre leur condamnation peuvent ĂȘtre dĂ©tenues dans un Ă©tablissement pour peines lorsque cet Ă©tablissement offre des conditions de dĂ©tention plus satisfaisantes eu Ă©gard Ă  la capacitĂ© d'accueil de la maison d'arrĂȘt oĂč ces personnes doivent ĂȘtre dĂ©tenues en application des dispositions de l'article L. 211-1. Les personnes[...] IL VOUS RESTE 80% DE CET ARTICLE À LIRE L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous LEGISCTA000045480472 urnLEGISCTA000045480472 Vos outils pratiques Imprimer Vous devez ĂȘtre connectĂ© et disposer d'un compte personnalisĂ© pour effectuer cette action. Connectez-vous Enregistrer Vous devez ĂȘtre connectĂ© et disposer d'un compte personnalisĂ© pour effectuer cette action. 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A l'exception des articles L. 111-6, L. 112-2, L. 112-4, L. 112-7 et L. 113-4-1, ils ne sont applicables ni aux contrats d'assurance rĂ©gis par le titre VII du prĂ©sent livre ni aux Article L211-10-1 - Code des assurances »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou du Lesfrais du contrĂŽle technique et les droits de stationnement sont Ă  la charge du loueur. 4.3. - ResponsabilitĂ© et assurance 4.3.1 – S’il s’agit d’un contrat de location prĂ©voyant que le loueur assure le vĂ©hicule, le conducteur est garanti, conformĂ©ment Ă  l’article L. 211-1 du code des assurances, contre les La fourniture Ă  distance d'opĂ©rations d'assurance Ă  un consommateur est rĂ©gie par le prĂ©sent livre et par les articles L. 222-1 Ă  L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 Ă  L. 222-16, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ; 2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre a " Le souscripteur, personne physique, qui agit Ă  des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activitĂ© commerciale ou professionnelle " lĂ  oĂč est mentionnĂ© " le consommateur " ; b " L'assureur ou l'intermĂ©diaire d'assurance " lĂ  oĂč est mentionnĂ© " le fournisseur " ; c " Le montant total de la prime ou cotisation " lĂ  oĂč est mentionnĂ© " le prix total " ; d " Droit de renonciation " lĂ  oĂč est mentionnĂ© " le droit de rĂ©tractation " ; e " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " lĂ  oĂč est mentionnĂ© " l'article L. 222-7, L. 222-9 Ă  L. 222-12 " ; f " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " lĂ  oĂč est mentionnĂ© " l'article L. 222-5 " ; 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre les informations prĂ©vues selon les cas Ă  l'article L. 112-2 ou Ă  l'article L. 132-5, un modĂšle de rĂ©daction destinĂ© Ă  faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. Toute personne physique ayant conclu Ă  des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activitĂ© commerciale ou professionnelle un contrat Ă  distance dispose d'un dĂ©lai de quatorze jours calendaires rĂ©volus pour renoncer, sans avoir Ă  justifier de motif ni Ă  supporter de pĂ©nalitĂ©s. Ce dĂ©lai commence Ă  courir a Soit Ă  compter du jour oĂč le contrat Ă  distance est conclu ; b Soit Ă  compter du jour oĂč l'intĂ©ressĂ© reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformĂ©ment Ă  l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette derniĂšre date est postĂ©rieure Ă  celle mentionnĂ©e au a ; 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le dĂ©lai prĂ©citĂ© est portĂ© Ă  trente jours calendaires rĂ©volus. Ce dĂ©lai commence Ă  courir a Soit Ă  compter du jour oĂč l'intĂ©ressĂ© est informĂ© que le contrat Ă  distance a Ă©tĂ© conclu ; b Soit Ă  compter du jour oĂč l'intĂ©ressĂ© reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformĂ©ment Ă  l'article L. 222-6, si cette derniĂšre date est postĂ©rieure Ă  celle mentionnĂ©e au a ; 3° Le droit de renonciation ne s'applique pas a Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires Ă  court terme d'une durĂ©e infĂ©rieure Ă  un mois ; b Aux contrats d'assurance mentionnĂ©s Ă  l'article L. 211-1 du prĂ©sent code ; c Aux contrats exĂ©cutĂ©s intĂ©gralement par les deux parties Ă  la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de renonciation. temps utile avant la conclusion Ă  distance d'un contrat le souscripteur reçoit les informations suivantes 1° La dĂ©nomination de l'entreprise d'assurance contractante, l'adresse de son siĂšge social, lorsque l'entreprise d'assurance est inscrite au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s, son numĂ©ro d'immatriculation, les coordonnĂ©es de l'autoritĂ© chargĂ©e de son contrĂŽle ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, l'adresse de la succursale qui propose la couverture ou l'identitĂ©, l'adresse de l'intermĂ©diaire d'assurance et son numĂ©ro d'immatriculation au registre mentionnĂ© au I de l'article L. 512-1 ; 2° Le montant total de la prime ou cotisation ou, lorsque ce montant ne peut ĂȘtre indiquĂ©, la base de calcul de cette prime ou cotisation permettant au souscripteur de vĂ©rifier celle-ci ; 3° La durĂ©e minimale du contrat ainsi que les garanties et exclusions prĂ©vues par celui-ci ; 4° La durĂ©e pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalitĂ©s de conclusion du contrat et de paiement de la prime ou cotisation ainsi que l'indication, le cas Ă©chĂ©ant, du coĂ»t supplĂ©mentaire spĂ©cifique Ă  l'utilisation d'une technique de commercialisation Ă  distance ; 5° L'existence ou l'absence d'un droit Ă  renonciation et, si ce droit existe, sa durĂ©e, les modalitĂ©s pratiques de son exercice notamment l'adresse Ă  laquelle la notification de la renonciation doit ĂȘtre envoyĂ©e. Le souscripteur doit Ă©galement ĂȘtre informĂ© du montant de prime ou de cotisation que l'assureur peut lui rĂ©clamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, Ă  sa demande expresse, avant l'expiration du dĂ©lai de renonciation ; 6° La loi sur laquelle l'assureur se fonde pour Ă©tablir les relations prĂ©contractuelles avec le consommateur ainsi que la loi applicable au contrat et la langue que l'assureur s'engage Ă  utiliser, avec l'accord du souscripteur, pendant la durĂ©e du contrat ; 7° Les modalitĂ©s d'examen des rĂ©clamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat et de recours Ă  un processus de mĂ©diation dans les conditions prĂ©vues au titre V du livre Ier du code de la consommation, sans prĂ©judice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mĂ©canismes d'indemnisation. 8° Le document d'information normalisĂ© prĂ©vu par l'article L. 112-2 pour les assurances portant sur un risque non-vie. Les informations sur les obligations contractuelles communiquĂ©es en phase prĂ©contractuelle doivent ĂȘtre conformes Ă  la loi applicable au contrat. Ces informations, dont le caractĂšre commercial doit apparaĂźtre sans Ă©quivoque, sont fournies de maniĂšre claire et comprĂ©hensible par tout moyen adaptĂ© Ă  la technique de commercialisation Ă  distance utilisĂ©e. doit Ă©galement indiquer, pour les contrats d'assurance vie les informations mentionnĂ©es aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2, notamment le montant maximal des frais qu'il peut prĂ©lever et, lorsque les garanties de ces contrats sont exprimĂ©es en unitĂ©s de compte, les caractĂ©ristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, il doit en outre prĂ©ciser qu'il ne s'engage que sur le nombre des unitĂ©s de compte et non sur leur valeur qui peut ĂȘtre sujette Ă  des fluctuations Ă  la hausse comme Ă  la baisse. L'assureur doit de plus fournir les informations prĂ©vues par l'article L. 522-3. dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquĂ©es au souscripteur en cas de communication par tĂ©lĂ©phonie vocale. infractions aux dispositions du prĂ©sent article sont constatĂ©es et sanctionnĂ©es par l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution dans les conditions prĂ©vues Ă  la section 2 du chapitre unique du titre Ier du livre III. Les infractions constituĂ©es par l'absence matĂ©rielle des Ă©lĂ©ments d'information prĂ©vus au III du prĂ©sent article, ainsi que le refus de l'assureur de rembourser le souscripteur personne physique dans les conditions fixĂ©es Ă  l'article L. 121-30 du code de la consommation peuvent Ă©galement ĂȘtre recherchĂ©es et constatĂ©es par les agents mentionnĂ©s aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du mĂȘme code, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 511-6 de ce code du mĂȘme code. Les conditions d'application du prĂ©sent article sont dĂ©finies en tant que de besoin par dĂ©cret en Conseil d'Etat. UnparamĂštre complexe, le chargement et le dĂ©chargement. Il aurait pu ĂȘtre plus aisĂ© de lier loi Badinter et assurance obligatoire par un « effet miroir » si le code des assurances n'avait pas supprimĂ© l'exclusion du chargement et du dĂ©chargement (DĂ©cr. n° 83-482, 9 juin 1983, modifiant l'article R. 211-8). Les rĂšgles pĂ©nales relatives Ă  l'obligation de prĂ©sentation de l'attestation d'assurance et d'apposition sur le vĂ©hicule du certificat d'assurance sont fixĂ©es par les articles R. 211-14, R. 211-21-1 et R. 211-21-5 du code des assurances ci-aprĂšs reproduits " conducteur d'un vĂ©hicule mentionnĂ© Ă  l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prĂ©vues aux articles de la prĂ©sente section, ĂȘtre en mesure de prĂ©senter un document faisant prĂ©sumer que l'obligation d'assurance a Ă©tĂ© satisfaite. Cette prĂ©somption rĂ©sulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargĂ©s de constater les infractions Ă  la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'Ă©tablissement et de validitĂ© sont fixĂ©es par le dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©vu Ă  l'article L. 211-1. A dĂ©faut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autoritĂ©s judiciaires par tous moyens. Sera puni de la peine d'amende prĂ©vue pour les contraventions de deuxiĂšme classe tout conducteur d'un vĂ©hicule mentionnĂ© Ă  l'article L. 211-1 et non soumis Ă  l'obligation prĂ©vue Ă  l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de prĂ©senter un des documents justificatifs prĂ©vus aux articles R. 211-15 et R. 211-17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a suivant. Sera punie de la peine d'amende prĂ©vue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitĂ©e Ă  justifier dans un dĂ©lai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnĂ©s Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, n'aura pas prĂ©sentĂ© ce document avant l'expiration de ce dĂ©lai. Les documents justificatifs prĂ©vus au prĂ©sent article n'impliquent pas une obligation de garantie Ă  la charge de l'assureur."" souscripteur d'un contrat d'assurance prĂ©vu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le vĂ©hicule automoteur assurĂ©, dans les conditions fixĂ©es par un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie, le certificat d'assurance dĂ©crit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinĂ©a 2. Les dispositions de l'alinĂ©a 1er sont applicables aux vĂ©hicules Ă  moteur dont le poids total autorisĂ© en charge est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  3, 5 tonnes Ă  l'exception des vĂ©hicules et matĂ©riels agricoles ou de travaux publics, des engins spĂ©ciaux et des vĂ©hicules circulant avec un certificat d'immatriculation spĂ©cial W. " " 211-21-5-Sera puni de la peine d'amende prĂ©vue pour les contraventions de deuxiĂšme classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif Ă  un vĂ©hicule mentionnĂ© Ă  l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le vĂ©hicule concernĂ© le certificat prĂ©vu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 ou aura apposĂ© un certificat non valide. " uGRb.
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  • article l 211 1 du code des assurances